13. Si les dispositions de cette Loi relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à la pension de l’employé qui en a anticipé le paiement en application du présent chapitre, celle-ci est, aux fins de l’article 119 de cette Loi, recalculée de la façon suivante:1° en recalculant cette pension conformément aux dispositions du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics pour tenir compte de son traitement admissible et des années de service qui lui sont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée;
2° en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 1, pendant la durée du paiement de la pension, du pourcentage de réduction actuarielle qui s’appliquait à la pension à la date de la prise de la retraite;
3° en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 39 de cette Loi, ce dernier étant réduit du pourcentage visé au paragraphe 2.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’un pensionné qui a effectué un retour au travail avant le 1er janvier 2007.
D. 690-96, a. 13; C.T. 208551, a. 4.